Définition sociologique Le mariage pourrait être défini comme « une institution sociale organisant et réglementant la création du groupe conjugale. Outre l’union des conjoints, le mariage peut remplir de nombreuses fonctions : sociales (alliances entre plusieurs familles ou groupes) et/ou économiques (échanges de bien entre les groupes, etc.) » .***[1] .Dans cette perspective, le mariage ne constituerait pas uniquement l’union entre deux personnes mais également celle de deux groupes avec ce que cela peut comporter d’enjeux. L mariage tel qu’il est perçu en Occident renvoie à la double notion d’amour et de choix. Or, les sociologues observent une tendance universelle en matière de choix matrimoniaux : l’endogamie. En effet, les individus tendraient inconsciemment à choisir leur conjoint dans leur groupe d’appartenance que ce soit au niveau social, culturel ou encore religieux et ce, même dans les mariages dits « d’amour ». Définitions légales Légalement, le mariage est défini, en Belgique, comme l’union légalement reconnue entre deux individus. Pour que cette union soit valable, elle doit répondre à certaines conditions : · Le consentement libre des époux ; · L’âge de la majorité pour les époux ; · L’interdiction d’un lien de parenté entre les époux ; · L’interdiction de la bigamie. Ainsi, seule une union contractée entre deux personnes majeures, librement consentantes, non mariées et sans lien de parenté pourra être reconnue, aux yeux de la loi, comme un mariage en bonne et due forme. Notons également qu’en Belgique seul le mariage civil a une existence légale : les cérémonies religieuses ou traditionnelles ne peuvent se substituer à celui-ci et doivent obligatoirement avoir lieu après le mariage civil. ***[1] GARCIA A., DUMONT I., MELAN E., MONSHE V. (2005) « Le mariage : un choix pour la vie ? Une enquête sur les aspirations et attentes des jeunes envers le mariage. » in Actes du colloque « Mariage choisi, mariage subi : quels enjeux pour les jeunes ? Communauté Française, Bruxelles, p.10. §
Conformément aux articles 146 et 146 ter du code civil***[2] , le mariage constitue un délit puisqu’il enfreint l’une des quatre conditions obligatoires du mariage, celle du consentement libre des époux. Le mariage forcé est défini comme une union contractée sans le libre consentement d’au moins un des époux ou si le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la contrainte, menace ou violence. - En Belgique, tant le mariage forcé avéré que la tentative d’imposer un mariage à autrui sont réprimés pénalement : l’article 391 sexies stipule que le mariage forcé sera puni d’un emprisonnement pouvant aller jusque deux ans (contre 1 an pour une tentative) avec une amende maximale de 500€ (contre 250€ pour une tentative)***[3] . - Un mariage forcé peut être annulé puisqu’il enfreint plusieurs articles de loi***[4] . La demande d’annulation peut être introduite aussi bien par chacun des époux que par le Ministère Public ou encore toute autre personne pouvant y avoir un intérêt. Toutefois, l’annulation reste une démarche fastidieuse et souvent très lourde sur le plan psychologique pour une victime puisque la charge de la preuve***[5] lui incombe. C’est la raison pour laquelle les professionnel-le-s estiment qu’il est préférable d’agir en amont afin d’éviter la célébration de l’union. La victime peut, à tout moment, informer l’officier de l’état civil de la situation – y compris le jour du mariage – afin qu’il annule la cérémonie. En effet, ce dernier a la possibilité de refuser de procéder au mariage si on l’informe ou s’il suspecte qu’une des conditions requises à la célébration de l’union n’est pas respectée. Concernant le mariage arrangé, il comporte les deux caractéristiques suivantes : les familles des deux futurs époux ont un rôle central dans l'arrangement du mariage ; cependant, le choix de se marier ou non peut être exercé à tout instant par les deux futurs époux. ***[2] Code civil belge : § Art. 146 - Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.§ Art. 146ter - II n'y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le consentement d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace.§ ***[3] Code civil belge : § Art. 391 sexies - Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter un mariage sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq cent euros.§ La tentative est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante euros.§ ***[4] Se référer aux annexes pour les articles dans leur entièreté. § ***[5] Certains points postérieurs à la célébration du mariage peuvent constituer, aux yeux des tribunaux, des éléments de preuve de la non-sincérité d’un des époux: désintérêt après le mariage, absence des membres de la famille le jour du mariage, absence de participation aux charges du ménage, envois répétés et conséquents d’argent vers le pays d’origine, absence de relation intimes, existence de liens encore très étroits avec un ex-conjoint(e) resté(e) au pays, existence de relations extra-conjugales, absences trop fréquentes du domicile conjugal, menaces, harcèlement, humiliations, violences,…
Comme le définit la COL06/2017, les violences physiques et psychiques liées à l’honneur regroupent les infractions, incidents ou comportements qui ont été ou pourraient être commis par un ou plusieurs individus pour garantir la perception qu’ils ont de l’honneur d’un individu, d’une famille et/ou d’une communauté, en violation des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes. CIRCULAIRE COL 06/2017